La population  » tout venant « 

Les femmes enceintes vont consulter plus ou moins tôt mais elles doivent déclarer leur grossesse à la sécurité sociale et à la caisse d’Allocation Familiale au plus tard avant la fin de la 15ème semaine.

Elles bénéficient donc de la première échographie souvent vers la 12 ou 13ème semaine d’aménorrhée. Cette échographie permet le dépistage des grossesses gémellaires et la détermination de l’âge gestationnel qui peut être obtenu par la mesure de la longueur cranio-caudale (CRL) sur une coupe sagittale c’est à dire que l’on s’intéresse au rachis dès cette première échographie ; certains échographistes particulièrement entraînés disposant d’appareils performants peuvent repérer les anomalies rachidiennes dès 12 semaines grâce à certaines anomalies (clarté mucale, etc…).

Mais il faut aussi des conditions favorables d’examen : il faut pouvoir dérouler complètement le rachis, associer des coupes frontales, transversales, sagittales.

La population à risque (les mères d’un 1er enfant porteur d’un DFTN)

L’échographie à la recherche du Spina Bifida ne sera réalisée qu’à la fin du 1er trimestre à 16 semaines, on se donne plus de chance de bien repérer une éventuelle malformation.

Amniocentese.jpg

Faut-il proposer une amniocentèse ?

Il faut savoir que les marqueurs biologiques génèrent déjà 6,3 % d’amniocentèse ; faut-il proposer 1 % supplémentaire d’amniocentèses
pour dépister un DFTN ? Ce n’est pas au biologiste de le décider, c’est à l’équipe gynécoéchographiste. Si l’amniocentèse est proposée, on dose alors par électrophorèse les acetylcholinestérases du liquide amniotique et ce résultat permet de différencier les myéloméningocèles, des méningocèles dont le pronostic est bien différent.

Source : Dr Micheline LOMBARD – La Lettre du Spina Bifida n°85 – Mars 2002

Conséquences pratiques du dépistage prénatal

Le dépistage anténatal est négatif :
Lorsqu’il conclut à l’absence d’anomalies, le diagnostic est de nature à lever les angoisses des parents désireux d’avoir un enfant. La future maman se sent rassurée ce qui est bon pour le bébé.

Le dépistage anténatal est positif :
– le diagnostic prénatal révèle l’existence d’anomalies hors d’atteinte des ressources thérapeutiques : il est proposé une IMG.
– en cas de refus d’IMG (20 %), les médecins peuvent proposer une chirurgie in-utero sur le foetus si les conditions sont réunies. Dans le cas contraire, la grossesse est menée à terme et le bébé est opéré à la naissance.

Le dépistage anténatal est négatif mais l’enfant présente un défaut de tube neural :
Les parents se retrouvent brutalement devant un nouveau-né différent des autres. Le traumatisme est énorme et actuellement il y a peu ou pas de soutien psychologique comme dans le cas des catastrophes médiatisées avec photos chocs. Les parents sont traumatisés mais l’avenir de la famille est conditionné par la révélation que l’équipe médicale fera du handicap et du comportement à l’égard du nouveau-né.

L’interruption de grossesse (IVG, IMG, ITG)

L’interruption volontaire de grossesse

L’interruption volontaire de grossesse (IVG) et la contraception relèvent de la nouvelle loi du 4 juillet 2001. Le code de la santé publique (nouvelle partie législative) en précise les conditions d’application.
Dans les principes généraux l’article 16 du code civil dit : “la loi assure la primauté de la personne interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et
garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie” (article L2211-1 du code de santé publique).

– L’article L2212-1 énonce que la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’IVG. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la 12ème semaine de grossesse.

– Dans l’article L2212-2, l’IVG ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement agréé.

– L’article L2212-3 prévoit que le médecin sollicité par une femme en vue de l’IVG doit l’informer dès la première visite des méthodes médicales et chirurgicales d’IVG et des risques et effets secondaires potentiels, lui remettre un dossier-guide avec la liste et les adresses des organismes autorisés à pratiquer l’IVG.

– L’article L2212-4 propose avant et après l’IVG une consultation avec une conseillère conjugale ou tout équivalent. Pour les femmes mineures la consultation préalable est obligatoire. Le mineur peut refuser toute information à l’égard des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal au profit d’un tiers majeur susceptible de l’accompagner dans sa démarche.

– L’article L2212-5 indique que si la femme renouvelle sa demande d’IVG après les consultations, le médecin lui demande une confirmation écrite qui permet après un délai de pratiquer l’IVG.

– Dans l’article L2212-8, un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une IVG mais il doit informer, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communiquer le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. Seul un médecin peut pratiquer une IVG.

– L’article L2212-9 rappelle qu’après une IVG, l’information de la femme en matière de régulation des naissances est obligatoire.

L’interruption de grossesse pratiquée pour motif médical

L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à tout époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe ait rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme interruption thérapeutique de grossesse (ITG), l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie obstétrique, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l’article L2322-1.

Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, (IMG) reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.

Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la
femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.

Source : La Lettre du Spina Bifida n°85 – Mars 2002