La personne de confiance

Comment désigner une personne de confiance

Au début de l’hospitalisation

La personne qui souhaite désigner une personne de confiance pour la durée d’une hospitalisation précise doit s’adresser à l’accueil de l’hôpital ou à un médecin, puis remplir une demande écrite désignant une personne précise.

En dehors de toute hospitalisation

La personne hospitalisée peut désigner une personne de confiance pour une durée allant au-delà de son hospitalisation. Elle doit pour cela le prévoir expressément dans son écrit. Elle peut aussi s’adresser à un établissement spontanément, comme le prévoit la loi, pour demander la désignation d’une personne de confiance dans le cas où une urgence se présenterait, l’empêchant de s’exprimer. A défaut, les médecins ont le droit et même le devoir d’écouter les proches lorsque la personne est hors d’état de s’exprimer. Néanmoins, les proches ne sont consultés qu’à défaut de directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance, s’ils ne s’expriment pas spontanément.

Par ailleurs, il peut être difficile pour un médecin de se retrouver parmi des propos contradictoires tenus par les proches parfois en désaccords. Désigner une personne de confiance est donc une garantie pour la personne malade.

La personne de confiance n’a pas à donner son consentement, la loi ne le prévoyant pas. Néanmoins, l’avis de la personne de confiance ne lie pas le médecin quant à ses choix dont il reste toujours le seul responsable dans le cadre de son obligation de soins consciencieux et attentifs. Il est donc évident qu’il faut non seulement désigner une personne de confiance qui a donné son accord et qui est capable d’assumer une telle responsabilité.

Issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins et complété par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, le mécanisme de la personne de confiance s’intéresse à la place des proches et accompagnants auprès de la personne hospitalisée ou consultant un professionnel de santé.

Toute personne majeure et hors mesure de tutelle peut ainsi désigner par écrit une personne de confiance qui va être chargée de transmettre ses souhaits et, en quelque sorte de la représenter devant le personnel soignant si elle en est incapable (article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique). Il s’agit en même temps d‘offrir une sécurité aux personnes malades et de reconnaître que le proche a une place à part dans les soins qu’il faut absolument lui attribuer.

La personne de confiance intervient en réalité à deux moments clés :

  • Elle transmet le souhait d’une personne malade hospitalisée, hors d’état de s’exprimer et qui lui avait confié sa volonté.
  • Elle assiste aux consultations, aide et soutient la personne malade ou hospitalisée dans ses choix médicaux, en collaboration avec les professionnels de santé.

La personne de confiance n’est donc pas uniquement utile dans le cas où un malade est inconscient, mais il s’agit bien d’accompagner le malade tout au long de son parcours de santé.

Qui peut désigner une personne de confiance

Ce mécanisme est fermé :

– Aux personnes mineures
– Aux personnes sous tutelle ou sous curatelle. En revanche, si la désignation est antérieure à la mise sous tutelle, le tuteur a la possibilité de la révoquer et d’assumer cette mission d’assistance et de représentation. En cas de litige, il appartiendra au juge des tutelles de déterminer si la désignation de la personne de confiance par le majeur placé sous tutelle est ou non valable.

Les autres majeurs incapables (sous curatelle ou sous sauvegarde de justice) conservent la possibilité de désigner seuls une personne de confiance.

La curatelle

Il s’agit d’un régime d’assistance mais aussi de contrôle de la personne. Elle est décidée par le juge avec avis médical et une recherche de tous les indices possibles ainsi que de la volonté de la personne. Le but est de s’assurer que la curatelle est nécessaire, qu’aucune mesure moins lourde ne peut suffire, et qu’il ne soit pas nécessaire de recourir à une mesure plus grave comme la tutelle.

La personne sous curatelle reste capable de voter ou d’effectuer des actes quotidiens sans intervention du curateur (actes d’administration), par exemple des travaux de réparation dans son logement.

Par contre, elle ne peut pas effectuer des actes de disposition (vente ou achat immobilier par exemple).

Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels ». Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations avec les personnes de son choix. Elle peut rédiger un testament seule, et faire des donations avec l’assistance de son curateur.

La curatelle renforcée est beaucoup plus stricte car c’est le curateur qui gère le compte de la personne protégée en payant ses dettes et lui reverse le surplus. Le juge doit choisir entre ces deux mesures en tentant de trouver la solution la moins lourde possible. Le but recherché doit toujours être de protéger la personne en lui donnant le maximum de liberté possible.

La durée est de 5 ans renouvelables.

La tutelle

Le régime de la tutelle est le plus lourd. Il ne devrait s’adresser qu’à des personnes n’ayant presque pas d’autonomie au quotidien et dont il faut surveiller la plupart des faits et gestes.

C’est un régime de représentation ce qui signifie que la personne protégée n’agit donc pas directement mais est représentée par un tuteur dans les actes de la vie civile, par principe. Pour la curatelle, le principe restait plutôt la liberté de la personne qui était conseillée par le curateur.

La décision est prise par le juge de la même façon que pour la curatelle.
La personne prend seule les décisions qui la concernent mais dans la mesure où son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » qui sont définis par le juge.

Comme pour la curatelle, certains actes d’administration sont souvent effectués par la personne protégée seule. Elle peut faire son testament en étant assistée du conseil de famille ou du juge.

La durée est de 5 ans renouvelables.

En cas de mise sous tutelle ou sous curatelle ou de refus de mettre fin à la mesure, la personne elle-même, son conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin), toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son tuteur, peut faire appel de la décision.

En cas de refus de mise en tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel. L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement, sa notification, ou de la remise de l’avis au procureur de la République.

Le mandat de protection future

  • J’ai un enfant handicapé, comment m’assurer que quelqu’un pourra prendre soin de lui quand je n’en serais plus capable ?
  • Je suis handicapée, je n’ai pas de problème mental mais j’ai des difficultés à gérer ma vie quotidienne, comment-puis-je être aidée ?
  • Je connais une personne majeure que ne me semble pas capable de gérer les actes de sa vie seule, que puis-je faire pour elle ?

Toutes ces questions ne concernent pas que les personnes handicapées mais sont souvent posées par des parents ou des proches inquiets. La France propose beaucoup de mesures d’aide et d’assistance pour les personnes vulnérables, mais toutes ne sont pas aussi complètes.

Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de réfléchir pour choisir la solution la plus adaptée, c’est-à-dire celle qui protègera suffisamment la personne handicapée mais qui lui laissera la liberté de gérer elle-même ce qu’elle est capable de faire, sans porter atteinte à sa vie privée.

J’ai un enfant handicapé, comment m’assurer que quelqu’un pourra prendre soin de lui quand je n’en serais plus capable ?

Le mandat de protection future a été spécialement pensé pour ce type de situations où un parent s’occupe de son enfant, et où il souhaiterait qu’une personne soit désignée pour prendre le relais par la suite.

Le mandat ne peut pas prendre effet avant la majorité de l’enfant, même si les deux parents décèdent alors qu’il est encore enfant. Dans ce cas on doit d’abord appliquer les règles générales qui prévalent dans ce cas quant à la protection des mineurs.

Si le mandat est établi pendant l’enfance, les parents doivent toujours être titulaires de l’autorité parentale. Si la personne est majeure, il faut que les parents assument la charge matérielle et affective de leur enfant.

Les parents ne doivent pas être eux-mêmes sous curatelle ou sous tutelle.
Il doit obligatoirement être établi devant notaire et peut librement être modifié tant qu’il n’est pas entré en vigueur, toujours devant notaire.

Le mandat entre en vigueur au décès des parents ou s’ils ne peuvent plus assumer la charge de leur enfant et que celui-ci ne peut pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés, ce qui doit être prouvé par un certificat médical.

Prendre ces dispositions dès maintenant est un gage de sérénité et de sécurité en cas d’accident ou de décès, pour être sur que votre enfant sera pris en charge par quelqu’un d’autre que vous aurez pu choisir librement et prévenir à l’avance.

Je suis une personne handicapée, je n’ai pas de handicap mental mais j’ai des difficultés à gérer ma vie quotidienne, comment-puis-je être aidé ?

Il n’est pas facile de gérer son budget et sa vie quotidienne, et il n’est pas nécessaire d’être handicapé pour avoir des difficultés.
Vous avez le droit de demander de l’aide pour gérer votre AAH, PCH, l’AEEH de votre enfant et votre budget au quotidien et bénéficier de conseils.
Prenez des dispositions dès que la situation devient difficile et avant qu’elle ne s’aggrave !

La mesure d’accompagnement social personnalisé est une mesure administrative (non mise en œuvre par un juge) dont le but est de permettre au majeur concerné de gérer à nouveau ses prestations sociales de manière autonome. Il bénéficie pour ceci d’une aide à la gestion de ses prestations sociales et d’un accompagnement social individualisé mis en œuvre par les services sociaux du département. A la différence de la mesure d’accompagnement judiciaire, Elle est contractuelle, ce qui signifie que la personne participe au contenu de la mesure et peut donner son accord. Elle prend la forme d’un contrat d’accompagnement social personnalisé qui prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale de la personne.
Le bénéficiaire peut autoriser le département à percevoir et à gérer tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer, par exemple.

Par contre, si le contrat n’est pas respecté et que le loyer n’est pas payé depuis plus de 2 mois, le président du conseil général peut demander au juge d’instance que les prestations sociales soient directement versées au bailleur.

La mesure dure de 6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation. La durée totale ne peut pas excéder 4 ans.

Si la mesure n’a pas donné satisfaction, il est possible pour le procureur de la République de prendre des mesures obligatoires, qui seront plus contraignantes mais qui éviteront les problèmes de budget.

Je connais une personne majeure qui ne me semble pas capable de gérer les actes de sa vie seule, que puis-je faire pour elle ?

Une personne handicapée et vulnérable peut avoir besoin d’être assistée pour gérer les actes de sa vie quotidienne pour éviter de se retrouver en danger, d’être endettée ou de faire les mauvais choix.

La mise sous sauvegarde de justice

Cette mesure est par principe temporaire et ne convient pas forcément à une personne vulnérable sur le long terme.

Mais elle peut être utile avant de prendre une autre décision, le temps d’évaluer les capacités et besoins réels de la personne protégée.

La mesure est prise sur décision du juge des tutelles, elle dure un an et n’est renouvelable qu’une fois. Aucun appel n’est possible pour contester la décision du juge.

Elle peut aussi résulter d’une déclaration faite au procureur de la République, soit par le médecin de la personne, accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre, soit par le médecin de l’établissement où se trouve la personne. Dans ce cas, la personne protégée peut introduire un recours amiable auprès du procureur de la République, pour obtenir la radiation de la sauvegarde de justice sur déclaration médicale.

Trois mesures sont facilitées par la mise sous sauvegarde de justice et permettent de revenir en arrière sur certains actes passés, nuisibles à la personne protégée :

    • La réduction en cas d’excès (par exemple : réduire un engagement financier disproportionné par rapport à ses ressources),
    • La rescision pour lésion (par exemple : annuler la vente d’un appartement qui aurait été acheté à un prix manifestement trop bas),
    • L’action en nullité pour trouble mental (obtenir la nullité d’un acte s’il est prouvé que le majeur souffrait d’un trouble mental au moment de le passer : une vente, une location, un achat…).